R-10, r. 5 - Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
5. Malgré les articles 3 et 4, dans le cas du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, l’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) est établie selon la proportion du traitement que la personne avait accepté de différer sur le traitement qui lui aurait été versé si elle n’avait pas accepté de n’en recevoir qu’une partie.
D. 1863-83, a. 5; D. 1773-86, a. 1.
5. Malgré les articles 3 et 4, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, l’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) est établie selon la proportion du traitement que la personne avait accepté de différer sur le traitement qui lui aurait été versé si elle n’avait pas accepté de n’en recevoir qu’une partie.
D. 1863-83, a. 5; D. 1773-86, a. 1.